Rétention de sureté et rétroactivité sont contraires à notre constitution actuelle et notre "civilisation". Faire appel de la décision du conseil constitutionnel est un abus de pouvoir du président inqualifiable. M Sarkozy n'a donc de conseil constitutionnel à recevoir de personne selon un humoriste. En attendant d'autres réactions, voici un rappel de notre histoire juridique avec une vieille loi concernant les récidivistes et autres criminels. Comme quoi le président n'est pas des plus innovants...
La loi du 27 mai 1885 (lire le texte), dite loi sur la relégation des récidivistes, entraîne « l’internement perpétuel sur le territoire des colonies ou possessions françaises » des délinquants et criminels multirécidivistes (Duvergier, J.-B., 1885, p. 225-252). L’enjeu de cette loi est de « débarrasser » le sol de la France métropolitaine des petits délinquants et vagabonds par une mécanique qui est unique dans l’histoire du droit pénal français. En effet, cette loi établie une « présomption irréfragable d’incorrigibilité », c’est-à-dire qu’elle fixe un nombre de peines, une quantité d’infractions au-delà de laquelle un individu est déclaré totalement inamendable par la pénalité classique. Ce seuil, appelé aussi « quantum », est variable et aménage plusieurs combinaisons qui, une fois atteintes, entraînent le prononcé obligatoire pour le juge de la peine accessoire de la relégation.
Ainsi, est relégué tout individu qui aura dans un intervalle de dix ans subit les peines suivantes :
1. Deux condamnations aux travaux forcés ou à la réclusion ;
2. Une des condamnations énoncées ci-dessus et deux condamnations soit à l’emprisonnement pour faits qualifiés crimes, soit à plus de trois mois d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, outrage public à la pudeur, excitation habituelle de mineurs à la débauche ; vagabondage ou mendicité ;
3. Quatre condamnations, soit à l’emprisonnement pour faits qualifiés crimes ; soit à plus de trois mois d’emprisonnement pour les délits spécifiés au paragraphe 2 ;
4. Sept condamnations dont deux au moins prévues par les deux paragraphes précédents, et les autres, soit pour vagabondage, soit pour infraction à interdiction de résidence, à la condition que deux de ces autres condamnations soient à plus de trois mois d’emprisonnement ;
Cette loi est le premier chapitre d’un dispositif pénal mis en place par les républicains opportunistes à la fin du XIX° siècle. Fruit d’un débat long et dense aux chambres, la relégation sanctionne un regard criminologique, celui qui veut distinguer les délinquants d’habitude ou de profession, des délinquants par accident. Les premiers représentent un véritable danger et la société a le devoir de se protéger contre eux :
« L’accroissement progressif de la criminalité en Europe a sa cause dans la récidive (...). En présence de ce phénomène, la distinction des délinquants d’habitude et des délinquants primaires doit être considérée comme la base de l’organisation répressive : la sévérité contre les premiers, l’indulgence pour les seconds, tel est le programme qui s’impose. La loi française est entrée dans cette voie, soit par l’organisation de la relégation pour certains récidivistes (L. 27 mai 1885), soit par l’institution du sursis à exécution pour les condamnés primaires (L. 26 mars 1891). » (Garraud R., 1906-1907, p. 422).
La loi du 27 mai 1885 (lire le texte), dite loi sur la relégation des récidivistes, entraîne « l’internement perpétuel sur le territoire des colonies ou possessions françaises » des délinquants et criminels multirécidivistes (Duvergier, J.-B., 1885, p. 225-252). L’enjeu de cette loi est de « débarrasser » le sol de la France métropolitaine des petits délinquants et vagabonds par une mécanique qui est unique dans l’histoire du droit pénal français. En effet, cette loi établie une « présomption irréfragable d’incorrigibilité », c’est-à-dire qu’elle fixe un nombre de peines, une quantité d’infractions au-delà de laquelle un individu est déclaré totalement inamendable par la pénalité classique. Ce seuil, appelé aussi « quantum », est variable et aménage plusieurs combinaisons qui, une fois atteintes, entraînent le prononcé obligatoire pour le juge de la peine accessoire de la relégation.
Ainsi, est relégué tout individu qui aura dans un intervalle de dix ans subit les peines suivantes :
1. Deux condamnations aux travaux forcés ou à la réclusion ;
2. Une des condamnations énoncées ci-dessus et deux condamnations soit à l’emprisonnement pour faits qualifiés crimes, soit à plus de trois mois d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, outrage public à la pudeur, excitation habituelle de mineurs à la débauche ; vagabondage ou mendicité ;
3. Quatre condamnations, soit à l’emprisonnement pour faits qualifiés crimes ; soit à plus de trois mois d’emprisonnement pour les délits spécifiés au paragraphe 2 ;
4. Sept condamnations dont deux au moins prévues par les deux paragraphes précédents, et les autres, soit pour vagabondage, soit pour infraction à interdiction de résidence, à la condition que deux de ces autres condamnations soient à plus de trois mois d’emprisonnement ;
Cette loi est le premier chapitre d’un dispositif pénal mis en place par les républicains opportunistes à la fin du XIX° siècle. Fruit d’un débat long et dense aux chambres, la relégation sanctionne un regard criminologique, celui qui veut distinguer les délinquants d’habitude ou de profession, des délinquants par accident. Les premiers représentent un véritable danger et la société a le devoir de se protéger contre eux :
« L’accroissement progressif de la criminalité en Europe a sa cause dans la récidive (...). En présence de ce phénomène, la distinction des délinquants d’habitude et des délinquants primaires doit être considérée comme la base de l’organisation répressive : la sévérité contre les premiers, l’indulgence pour les seconds, tel est le programme qui s’impose. La loi française est entrée dans cette voie, soit par l’organisation de la relégation pour certains récidivistes (L. 27 mai 1885), soit par l’institution du sursis à exécution pour les condamnés primaires (L. 26 mars 1891). » (Garraud R., 1906-1907, p. 422).
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